La définition, les compétences et le champ d'action attribués sont régis par les articles 1 à 9 de la Llei du Tribunal de Comptes, du 13 avril 2000 (dont le texte révisé a été publié par le décret législatif du 27-9-2017).

Article 2

Les fonctions du Tribunal de Comptes sont:

  • 1. Fonction de contrôle
    • a) Contrôler l’activité économique et financière de l’Administration publique, des partis politiques et des entités associées ou dépendantes de ces partis politiques, des coalitions électorales et des candidatures électorales, tout en veillant à ce qu’elles s’adaptent à l’ordonnancement juridique.
    • b) Superviser l’exécution et la liquidation des budgets de l’État et des comuns, afin de garantir le respect des obligations établies par la Loi de viabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale en matière de viabilité financière, de stabilité budgétaire et fiscale.
    • c) Contrôler les subventions, les crédits et les aides à la charge des budgets des institutions publiques dont il est fait mention à l’Article 8, ainsi que les avals et les exemptions fiscales directes et personnelles accordés par ces institutions.
    • d) Contrôler les contrats souscrits par l’Administration publique lorsque ceux-ci le stipulent ou lorsque le Tribunal de Comptes le considère opportun.
    • e) Contrôler la situation et les variations du patrimoine de l’Administration publique.
    • f) Contrôler les crédits extraordinaires, les crédits supplémentaires, les incorporations, les accroissements, les transferts, les avances de fonds et autres modifications des crédits budgétaires initiaux.
    • g) Analyser la situation des ressources disponibles suivant des critères d’efficience et formuler les propositions tendant à améliorer la prestation de services faite par l’Administration publique.
    • h) Contrôler l’efficacité des objectifs proposés dans les divers programmes budgétaires et dans les mémoires des subventions, des crédits, des aides et des avals et indiquer, le cas échéant, les causes de non-exécution.
    • i) Contrôler les comptes annuels des partis politiques et des groupements de représentants, dans les termes établis par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral.
  • 2. Fonction consultative:
    • Émettre des avis et résoudre les questions relatives à la comptabilité publique et à la gestion économique et financière soulevées par les institutions publiques visées à l’Article 8.
  • 3. Fonction disciplinaire:
    • a) Engager, traiter et résoudre les procédures disciplinaires impliquant les partis politiques, les candidatures électorales et les groupements de représentants en vertu du régime disciplinaire prévu par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral.
    • b) Engager des procédures disciplinaires prévues par la Loi de viabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale

Article 3

  • 1. Le Tribunal de Comptes exerce sa fonction en élaborant des rapports, des mémoires, des études qui, une fois approuvés par l’Assemblée Plénière en même temps que les allégations et les justifications présentées par les institutions contrôlées ainsi que les recommandations proposées pour améliorer leur gestion et les exigences pour répondre aux principes de viabilité financière et de stabilité budgétaire et fiscale, doivent être présentés dans le cadre du mémoire que le Tribunal doit adresser tous les ans au Consell General.
  • 2. Dans le mémoire annuel de ses activités devront figurer les résultats de tous les travaux menés à terme et, tout particulièrement :
    • a) Le contrôle des comptes des Comuns et des organes qui en dépendent.
    • b) Le contrôle des comptes des Quart5 et des organes qui en dépendent.
    • c) Le contrôle des activités économiques et financières des sociétés publiques.
    • d) Le contrôle de tous les organismes et entités qui gèrent des deniers publics ou qui reçoivent des subventions de l’Administration publique.
    • e) Le contrôle des comptes du Consell General et des organes qui y sont rattachés.
    • f) Le contrôle des comptes et de l’activité économique financière des partis politiques, des coalitions et, le cas échéant, des candidatures électorales.
  • 3. Tous les ans, le Tribunal de Comptes devra également élaborer et présenter devant le Consell General:
    • a) Le rapport sur la liquidation annuelle des budgets de l’Administration générale et de chacune des entités parapubliques.
    • b) Le rapport sur la liquidation annuelle des dépenses réalisées par les Comuns à la charge des transferts reçus de l’Administration générale.
  • 4. Le Tribunal de Comptes doit élaborer tous les ans un rapport de contrôle du financement de chaque parti politique et des groupements de représentants recevant des subventions publiques, dans les termes établis par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral ainsi qu’un rapport de contrôle des dépenses et des subventions électorales des candidatures lors de chaque processus électoral, dans les termes établis au cinquième chapitre de la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral.
  • 5. Le Tribunal de Comptes doit également émettre, à la demande du Consell General ou lorsqu’il l’estime opportun, des rapports, mémoires ou autres études techniques concernant les fonctions définies dans la présente Loi.
  • 6. Le Tribunal de Comptes doit, dans tous ses rapports et mémoires, mentionner les infractions, les excès ou les pratiques irrégulières susceptibles d’avoir été observés et signaler les responsabilités qui pourraient, selon son critère, être engagées ainsi que les mesures pour les mettre en œuvre. S’il résultait de ces actions des indices de responsabilité comptable, disciplinaire ou pénale, il devra adresser le rapport à l’autorité compétente en la matière.

Travaux 2023 comptes 2022:

Tipologia dels treballs Nombre Import adjudicat
Treball externalitzats 8 169.907,13
Entitats fiscalitzades pel propi Tribunal 41  

(Import en Euros)

Not applicable.