Comme indiqué dans la Loi 33/2021 du 2 décembre sur la transparence, l’accès aux informations publiques et le gouvernement ouvert, les informations publiques désignent le contenu ou les documents à la disposition des entités prévues à l'article 3.1, parmi lesquelles le Tribunal de Comptes, préparés ou reçus, dans l'exercice de leurs fonctions publiques, quel que soit le support matériel ou le format sur lequel ils sont enregistrés ou déposés.

Parallèlement, l'article 8 de la même Loi établit que toute personne âgée de plus de 16 ans a le droit d'accéder aux informations publiques, à titre individuel, sous réserve des principes, des conditions et des limitations prévus par la Loi, qui sont les suivants :

Principes généraux d'accès (article 9 de la Loi 33/2021)

Les administrations publiques doivent adopter les mesures nécessaires pour garantir le respect du droit d'accès aux informations publiques en établissant un système intégré de gestion des documents, des informations et des données permettant l'interopérabilité parmi les administrations publiques, la localisation de tout document ou toute information et la mise en relation automatique de chaque document ou ensemble de données à leur régime d'accès et de publicité.

Limitations du droit d'accès (article 11 de la loi 33/2021)

  1. 1. Le droit d'accès prévu au présent chapitre peut être refusé lorsque la divulgation des informations demandées porte préjudice à
    • a) La défense et la sécurité nationale.
    • b) Les relations internationales et les obligations de confidentialité assumées dans le cadre d'accords avec des organisations internationales.
    • c) La sécurité publique.
    • d) Les relations avec les coprinces et leurs services.
    • e) La politique économique, financière et monétaire.
    • f) La protection de l'environnement.
    • g) La prévention, la recherche et la répression des infractions pénales, administratives ou disciplinaires.
    • h) Les fonctions administratives de surveillance, d'inspection, de contrôle, de supervision et d'audit.
    • i) L’égalité entre les parties dans les procédures judiciaires et la protection judiciaire effective.
    • j) Les délibérations dans ou par les autorités publiques relatives à l'examen d'une affaire, ainsi que la garantie de confidentialité ou de secret exigée dans les processus décisionnels.
    • k) La vie privée et autres intérêts privés légitimes, tels que les droits des mineurs et des victimes de violence sexiste, conformément à la réglementation sur la protection des données personnelles.
    • l) Les intérêts économiques ou commerciaux d'une personne physique ou morale, y compris la propriété intellectuelle et industrielle et les informations commerciales stratégiques.
    • m) Le secret professionnel.
  2. L'application des limitations prévues au paragraphe 1 doit être justifiée et proportionnelle à l'objet et au but de la protection et doit tenir compte des circonstances de l'espèce et, en particulier, du concours d'un intérêt public ou privé supérieur qui justifie l'accès aux informations.
    Les limites du droit d'accès aux informations publiques sont temporaires si elles sont ainsi établies par la loi qui les réglemente, et elles demeurent aussi longtemps que durent les raisons qui justifient leur application.
  3. Dans le cas où les limitations prévues à l'article 1 ne s'appliquent qu'à certaines parties des informations publiques demandées, l'accès est accordé partiellement, en omettant la partie concernée, à moins qu'il n'en résulte des informations déformées ou incohérentes. L'entité concernée doit séparer les informations réservées de celles qui sont accessibles et doit indiquer au demandeur quelle partie de l'information a été omise.
  4. La réglementation sur la protection des données personnelles s'applique au traitement ultérieur des données obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux informations publiques.